Les registres d'actes d'état civil de moins de cent ans ne constituent pas des archives accessibles au public. Des copies et des extraits peuvent être obtenus auprès des services de l'état civil dépositaires des registres par les seuls requérants habilités et dans les conditions prévues par la réglementation, notamment le décret 62-921 du 3 août 1962 modifié par le décret 97-852 du 16 septembre 1997.
GeneaService vous permet de consulter librement les publications de mariages de moins de 100 ans. Une fois la publication en main, vous aurez toutes les informations pour demander l'acte intégral en mairie.
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Les registres de l'état civil datant de moins de cent ans ne peuvent être directement consultés que par les agents de l'Etat habilités à cet effet et les personnes munies d'une autorisation écrite du procureur de la République.
La publicité des actes de l'état civil est assurée par la délivrance de copies intégrales ou d'extraits faite par les officiers de l'état civil des actes qu'ils détiennent.
Toutefois, au sein d'une même commune comprenant des divisions administratives où sont détenus, en vertu de la loi, les registres d'état civil de leur ressort, les officiers de l'état civil peuvent délivrer, chacun dans sa circonscription, des copies et extraits des actes dressés ou transcrits dans l'ensemble de la commune.
Toute personne majeure ou émancipée peut obtenir, sur indication des nom et prénom usuel de ses parents, des copies intégrales de son acte de naissance ou de mariage. Les ascendants ou descendants de la personne que l'acte concerne, son conjoint et son représentant légal peuvent aussi obtenir les mêmes copies en fournissant l'indication des nom et prénom usuel des parents de cette personne. Ces copies peuvent être aussi délivrées au procureur de la République, au greffier en chef du tribunal d'instance pour l'établissement des certificats de nationalité française et, dans les cas où les lois et règlements les y autorisent, aux administrations publiques.
Les copies intégrales des actes de reconnaissance ne sont délivrées qu'aux personnes mentionnées dans les deux premiers alinéas du présent article, ainsi qu'aux héritiers de l'enfant.
Les autres personnes ne peuvent obtenir la copie intégrale d'un acte de naissance, de reconnaissance ou de mariage qu'en vertu d'une autorisation du procureur de la République.
En cas de refus, la demande sera portée devant le président du tribunal de grande instance, qui statuera par ordonnance de référé.
Les copies d'actes de décès peuvent être délivrées à toute personne.